5. Lorsque, entre le 60e jour précédant la date de clôture du scrutin et le 10e jour suivant cette date, le secrétaire est empêché d’agir par suite d’absence ou de maladie, refuse d’agir ou se porte candidat à l’élection, il en informe le Conseil d’administration de l’Ordre. Ce dernier désigne alors une personne pour le remplacer dans ses fonctions relatives à la tenue de l’élection.
Cette personne acquiert tous les droits et assume toutes les obligations du secrétaire relatifs à la tenue de l’élection. Elle remet au secrétaire, qui se porte candidat à l’élection, conformément à l’article 20, un reçu officiel de son bulletin de présentation et elle demeure en fonction jusqu’à ce qu’elle ait apposé ses initiales sur les scellés conformément au deuxième alinéa de l’article 34.
Décision 2000-03-09, a. 5.